2. Donnent ouverture à l’application de l’article 55 du Code des professions (chapitre C-26), les cas suivants:1° le diététiste qui a repris son droit d’exercer la profession 3 ans ou plus après que ce droit a été limité ou suspendu;
2° le diététiste qui, bien qu’inscrit au tableau de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec, n’a pas exercé sa profession depuis plus de 3 ans;
3° le diététiste qui a commencé à exercer la profession dans un secteur d’activité où il n’a jamais exercé ou après avoir exercé dans un autre secteur d’activité pendant 5 ans ou plus; ce changement doit être notifié dans un délai de 30 jours par le diététiste au secrétaire de l’Ordre;
4° le diététiste qui s’est engagé volontairement auprès du syndic, du Conseil d’administration, du directeur de l’inspection ou du comité d’inspection professionnelle à suivre un stage ou un cours visant à perfectionner son exercice professionnel ou à mettre à jour ses connaissances et ses compétences, mais qui a échoué ou n’a pas suivi ce stage ou ce cours.